Délit réprimant l’intrusion dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur

Le Conseil constitutionnel a fait droit à la critique dirigée par les requérants contre l’article 38 de la loi instituant un délit réprimant l’intrusion dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur.

Par sa décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs…

Le Conseil constitutionnel a fait droit à la critique dirigée par les requérants contre l’article 38 de la loi instituant un délit réprimant l’intrusion dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur, selon laquelle il avait été adopté selon une procédure irrégulière.

Il a en effet relevé que, introduites en première lecture par voie d’amendement, ces dispositions ne présentent de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Dès lors, sans préjuger de la conformité du contenu de cet article aux autres exigences constitutionnelles, il l’a censuré comme adopté en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, c’est-à-dire comme « cavalier législatif ».

Cet article était ainsi rédigé : « Art. L. 763‑1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est passible des sanctions définies à la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal. »