Création d’une instance nationale du supportérisme

Parution du décret n° 2016-957 renforçant le dialogue avec les supporters qui prévoit notamment la création d’une instance nationale du supportérisme.

 

L’instance nationale du supportérisme

Quel est le rôle de cette instance : (Art. D. 224-1)

  • A la demande du ministre chargé des sports, l’Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d’acte de l’Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.
  • L’Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d’évaluation et d’étude relatifs au supportérisme qu’elle inscrit à son programme de travail.
  • Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.
  • Elle veille à favoriser les échanges et le partage d’informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.
  • Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d’activité qui retrace la contribution de l’instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.

 

Qui participe à l’instance nationale du supportérisme (Art. D. 224-2)

 

  • L’Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend en outre  27 membres :
  • Dix représentants des associations de supporters disposant de l’agrément du ministre chargé des sports.
  • Cinq représentants d’associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle.
  • Un représentant des ligues professionnelles désigné par l’Association nationale des ligues de sport professionnel.
  • Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président.
  • Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président.
  • Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme.
  • Quatre représentants de l’Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l’intérieur, de la justice et des transports.
  • Trois représentants élus comprenant un député, un sénateur et un élu désigné par l’Association des maires de France.

 

Fonctionnement : (Art. D. 224-3) (Art. D. 224-4)

  • Les membres de l’Instance nationale du supportérisme sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
  • Il doit y avoir égalité réelle entre les femmes et les hommes.
  • Les fonctions de membre de l’Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.
  • Les membres de l’Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.
  • L’Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l’administration.
  • Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière.
  • Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

Première publication juillet 2016